proclamation poster, Le Bourgmestre de la Ville de Mons
Report a Mistake- Object Number 19700074-128
- Event 1914-1919 First World War
- Affiliation --
- Artist / Maker / Manufacturer Léon Lambert
- Date Made 1914/09/23
- Place of Use Continent - Europe, Country - Belgium, Municipality - Mons, Township / District - Hainaut
- Category Communication artifacts
- Sub-category Advertising medium
- Department Art and Memorials
- Museum CWM
- Earliest 1914/09/23
- Latest 1914/09/23
- Inscription Le Bourgmestre de la Ville de Mons, a l'honneur de porter les deux Arrêtés ci-dessous à la connaissance de ses concitoyens. Mons, le 24 Octobre 1914. Le Bourgmestre, Jean Lescarts ARRÊTÉ : Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et tous actes concernant les recours, délais prorogés par l'arrêté du 10 Septembre 1914 (Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé no.2), sont prorogés à nouveau par le présent arrêté jusqu'au 31 Octobre 1914. Bruxelles, le 23 Septembre 1914. Le Gouverneur Général en Belgique Baron von der Goltz Feldmaréchal. ARRÊTÉ : Les arrêtés du Roi des Belges des 3 et 6 Août 1914 (Moniteur de 4 août 1914, no. 216 et du 9 Août 1914, no 221) concernant le retrait de fonds sure les dépôts en banque arrêtés maintenus jusqu'au 30 Septembre 1914 par l'arrêté du 10 1914 (Bulletin Officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé no.2), restent en vigueur jusqu'au 31 Octobre 1914. Est arrêté en outre que les Banques, en dehors des versements qu'elles étaient jusqu'à présent obligées d'effectuer aux titulaires de dépôt auront, à partir de ce jour, à accorder également des retraits de fonds dans les case suivant : 1. Lorsque les montants sont destinés au paiement, avec preuves à l'appui, d'appointements et de salaires dûs à des ouvriers et employés d'entreprises industrielles et commerciales, ou au paiement d'allocations temporaires ou de rentes viagères allouées en vertu de la loi belge sur les accidents du travail dy 24 Décembre 1903 et dont il sera justifié par des contrats, des jugements ou par les écritures du débiteur. 2. Lorsque les montants sont destinés au paiement d'impôts, contributions, taxes, redevances et fermages pour domaines de l'Etat de toute nature, qu'ils soient échus ou non. Ces retraits ne peuvent être effectués qu'au moyen d'un chèque sur la banque à établie à l'ordre de la Caisse du Gouvernement Général à Bruxelles. Bruxelles, le 23 Septembre 1914. Le Gouverneur Général en Belgique Baron von der Goltz Feldmaréchal. Administration Communale De Mons (Hainaut) Imprimerie provinciale du Hainaut, Léon LAMBERT, rue de Houdain, 12, Mons.
- Medium ink
- Support paper
- Materials Not applicable
- Person / Institution Associated Military Personnel, Colmar, Baron Wilhelm Leopold
- Measurements Height 60.2 cm, Width 43.3 cm